CJUE : éligibilité à la protection par le droit d’auteur dans les États Membres de l’Union européenne des œuvres d’art appliqué originaires de pays tiers
25 / 10 / 2024
La société suisse Vitra Collections AG, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le modèle de chaise 'Dining Sidechair Wood' (la chaise DSW) conçue aux États-Unis par les designers Charles et Ray Eames, ressortissants américains, reprochait aux sociétés belges et néerlandaises Kwantum de commercialiser aux Pays-Bas et en Belgique un modèle de chaise, qui portait, selon elle, atteinte à ses droits d’auteur sur la chaise DSW.
Saisie à titre préjudiciel par la Cour suprême des Pays-Bas, la CJUE était interrogée en substance sur la possibilité, pour les États Membres de l’Union européenne, d’appliquer en droit national la clause de réciprocité mutuelle prévue par l’article 2 paragraphe 7, de la convention de Berne (à laquelle l’Union européenne n’est pas partie) qui soumet la protection des œuvres d’art appliqué par le droit d’auteur dans les pays parties à la convention à la condition de l’existence d’une protection similaire dans le pays d’origine de l’œuvre concernée.
Par un arrêt du 24 octobre 2024, la CJUE relève notamment que « lorsqu’un objet peut être qualifié d’œuvre au sens de la directive 2001/29, il doit, en cette qualité, bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur conformément à cette directive, celle-ci ne prévoyant […] aucune condition tenant au pays d’origine de l’œuvre en cause ou à la nationalité de l’auteur ».
Elle poursuit en notant que laisser la possibilité aux États Membres d’appliquer, en droit national, le critère de réciprocité prévu par la convention de Berne pourrait conduire à ce que des œuvres d’art appliquées originaires de pays tiers soient traitées de manière différente dans les différents États membres, ce qui serait contraire aux dispositions de la directive 2001/29 et remettrait également en cause son objectif, consistant en l’harmonisation du droit d’auteur dans le marché intérieur.
Elle en conclut que le droit de l’Union s’oppose à ce que les États Membres appliquent, en droit national, la clause de réciprocité mutuelle à l’égard d’une œuvre des arts appliqués dont le pays d’origine est un pays tiers et dont l’auteur est un ressortissant d’un tel pays et que seul le législateur de l’Union peut prévoir, s’il y a lieu, de limiter l’octroi, dans l’Union, des droits prévus par la directive 2001/29.
Cette décision remet en cause la dernière position en date de la Cour de cassation sur le sujet, laquelle avait estimé, dans un arrêt du 7 octobre 2020, que les chaises et fauteuils « Tulip » créés par le designer américain Eero Saarinen ne pouvaient bénéficier en France de la protection par le droit d’auteur, faute d’être protégeables à ce titre dans leur pays d’origine, les États-Unis.
La société suisse Vitra Collections AG, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le modèle de chaise 'Dining Sidechair Wood' (la chaise DSW) conçue aux États-Unis par les designers Charles et Ray Eames, ressortissants américains, reprochait aux sociétés belges et néerlandaises Kwantum de commercialiser aux Pays-Bas et en Belgique un modèle de chaise, qui portait, selon elle, atteinte à ses droits d’auteur sur la chaise DSW.
Saisie à titre préjudiciel par la Cour suprême des Pays-Bas, la CJUE était interrogée en substance sur la possibilité, pour les États Membres de l’Union européenne, d’appliquer en droit national la clause de réciprocité mutuelle prévue par l’article 2 paragraphe 7, de la convention de Berne (à laquelle l’Union européenne n’est pas partie) qui soumet la protection des œuvres d’art appliqué par le droit d’auteur dans les pays parties à la convention à la condition de l’existence d’une protection similaire dans le pays d’origine de l’œuvre concernée.
Par un arrêt du 24 octobre 2024, la CJUE relève notamment que « lorsqu’un objet peut être qualifié d’œuvre au sens de la directive 2001/29, il doit, en cette qualité, bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur conformément à cette directive, celle-ci ne prévoyant […] aucune condition tenant au pays d’origine de l’œuvre en cause ou à la nationalité de l’auteur ».
Elle poursuit en notant que laisser la possibilité aux États Membres d’appliquer, en droit national, le critère de réciprocité prévu par la convention de Berne pourrait conduire à ce que des œuvres d’art appliquées originaires de pays tiers soient traitées de manière différente dans les différents États membres, ce qui serait contraire aux dispositions de la directive 2001/29 et remettrait également en cause son objectif, consistant en l’harmonisation du droit d’auteur dans le marché intérieur.
Elle en conclut que le droit de l’Union s’oppose à ce que les États Membres appliquent, en droit national, la clause de réciprocité mutuelle à l’égard d’une œuvre des arts appliqués dont le pays d’origine est un pays tiers et dont l’auteur est un ressortissant d’un tel pays et que seul le législateur de l’Union peut prévoir, s’il y a lieu, de limiter l’octroi, dans l’Union, des droits prévus par la directive 2001/29.
Cette décision remet en cause la dernière position en date de la Cour de cassation sur le sujet, laquelle avait estimé, dans un arrêt du 7 octobre 2020, que les chaises et fauteuils « Tulip » créés par le designer américain Eero Saarinen ne pouvaient bénéficier en France de la protection par le droit d’auteur, faute d’être protégeables à ce titre dans leur pays d’origine, les États-Unis.