La Cour de cassation apporte des précisions quant à la qualification du parasitisme économique dans deux arrêts du 26 juin 2024 publiés au Bulletin

Une première affaire (pourvoi n°23-13.535) opposait la société Maisons du monde à la société Auchan à propos de la reproduction par cette dernière d’un décor ‘vintage’, créé sur sa demande et commercialisé sous forme de tableau, sur des tasses et bols, alors qu’une seconde affaire (pourvoi n°22-17.647) opposait la société Decathlon à la société Intersport à propos de la commercialisation par Intersport d’un masque au tuba intégré similaire au masque « Easybreath » développé par Decathlon.
En premier lieu, la Cour de cassation définit clairement le parasitisme économique, caractérisé comme une forme de déloyauté, constitutive d’une faute délictuelle, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
En deuxième lieu, la Haute juridiction précise que, pour celui qui s’en prétend victime, la caractérisation du parasitisme nécessite, outre la preuve d’une valeur économique individualisée et identifiée, la démonstration de la volonté du parasite de se placer dans son sillage. La Cour rappelle à cet égard qu’une valeur économique individualisée ne peut se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit identifié et que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.
En dernier lieu, la Chambre commerciale applique les principes qu’elle a établis ci-avant, aboutissant à des conclusions différentes dans ces deux affaires.
Dans la première affaire, la Cour de cassation rejette le parasitisme en ce que la valeur économique individualisée du produit invoqué par la société Maisons du monde n’était pas identifiée, notamment en ce que le tableau était composé de différents clichés, disponibles librement sur internet, qu’il avait été commercialisé sur une période limitée, qu’il n’avait jamais été mis en avant comme étant emblématique de sa collection, que le thème n’était pas caractéristique de l’univers de ses produits et que le décor invoqué constituait une combinaison banale d’images préexistantes. De ce seul fait, le pourvoi est rejeté.
A l’inverse, dans la seconde affaire, la Cour approuve les juges d’appel d’avoir caractérisé des actes de parasitisme en ce que la valeur économique individualisée et identifiée était démontrée par la société Decathlon, notamment par la grande notoriété du produit, la réalité du travail de conception et de développement de ce dernier ainsi que les investissements publicitaires consacrés. La seconde condition, à savoir la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d’autrui, découlait quant à elle du choix par Intersport de commercialiser un produit présentant un lien avec le produit initialement mis sur le marché par son concurrent, à une période au cours de laquelle ce dernier investissait encore pour sa promotion, afin de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, du succès rencontré par le produit.
Com., 26 juin 2024, pourvois N°23-13.535 et N°22-17.647