Usage d'une marque semi-figurative sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif
28 / 05 / 2024
L’usage de l’élément verbal « Cornet d’Amour », sans la reproduction de l’élément figuratif représentant trois cornets de gaufre, caractérise un usage de cette marque semi-figurative sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
Par un arrêt du 15 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai ayant confirmé le rejet de la demande en déchéance d’une marque semi-figurative exploitée sans son élément figuratif.
Le titulaire de la marque semi-figurative française reproduite ci-dessous (à g.) – constituée de l’élément verbal « Cornet d’Amour » inscrit en petits caractères sur une même ligne sous un élément figuratif de taille prépondérante représentant trois cornets de gaufre – enregistrée pour désigner les « crème glacée et biscuits » en classe 30, assignait le titulaire de la marque verbale « le cornet d’amour » enregistrée pour désigner différents produits et services en classes 30 et 43 pour obtenir l’annulation de cette marque verbale, ainsi que des mesures d’interdiction d’usage de ce signe.
A titre reconventionnel, le défendeur et l’exploitant mis en cause sollicitaient classiquement le prononcé de la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque semi-figurative susmentionnée sur le fondement de l’ancien art. L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. Au soutien de leur demande, les défendeurs faisaient valoir que seul l’élément verbal « Cornet d’Amour » était en réalité exploité et que le titulaire ne pouvait se prévaloir d’un usage sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
Le Tribunal, comme la Cour d’appel jugent que l’élément verbal « Cornet d’Amour » constitue l’élément distinctif de la marque semi-figurative (ci-dessous, à g.), le produit se distinguant par son nom « Cornet d’Amour » en référence à la gaufrette qui retient la crème glacée, quand l’élément figuratif n’est qu’une simple reproduction d’une partie du produit, en noir et blanc, sans particularité, ni stylisation, ni couleur singulière. Partant, l’usage de l’élément verbal « Cornet d’Amour », seul ou avec un élément figuratif différent (logo enregistré à titre de marque, reproduit ci-dessous, à d.) caractérise un usage sérieux.
Nonobstant le caractère visuellement prépondérant de l’élément figuratif, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé, retenant que la Cour d’appel avait, à l’issue d’une appréciation globale et se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun des éléments constitutifs de cette marque, fait ressortir que l’élément verbal « Cornet d’Amour » en constituait l’élément distinctif et que son usage, seul ou dans le cadre du logo (enregistré à titre de marque, reproduit ci-dessous à d.), n’en altérait pas le caractère distinctif.
Cass., com, 15 mai 2024, pourvoi No.23-11.592
L’usage de l’élément verbal « Cornet d’Amour », sans la reproduction de l’élément figuratif représentant trois cornets de gaufre, caractérise un usage de cette marque semi-figurative sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
Par un arrêt du 15 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai ayant confirmé le rejet de la demande en déchéance d’une marque semi-figurative exploitée sans son élément figuratif.
Le titulaire de la marque semi-figurative française reproduite ci-dessous (à g.) – constituée de l’élément verbal « Cornet d’Amour » inscrit en petits caractères sur une même ligne sous un élément figuratif de taille prépondérante représentant trois cornets de gaufre – enregistrée pour désigner les « crème glacée et biscuits » en classe 30, assignait le titulaire de la marque verbale « le cornet d’amour » enregistrée pour désigner différents produits et services en classes 30 et 43 pour obtenir l’annulation de cette marque verbale, ainsi que des mesures d’interdiction d’usage de ce signe.
A titre reconventionnel, le défendeur et l’exploitant mis en cause sollicitaient classiquement le prononcé de la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque semi-figurative susmentionnée sur le fondement de l’ancien art. L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. Au soutien de leur demande, les défendeurs faisaient valoir que seul l’élément verbal « Cornet d’Amour » était en réalité exploité et que le titulaire ne pouvait se prévaloir d’un usage sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
Le Tribunal, comme la Cour d’appel jugent que l’élément verbal « Cornet d’Amour » constitue l’élément distinctif de la marque semi-figurative (ci-dessous, à g.), le produit se distinguant par son nom « Cornet d’Amour » en référence à la gaufrette qui retient la crème glacée, quand l’élément figuratif n’est qu’une simple reproduction d’une partie du produit, en noir et blanc, sans particularité, ni stylisation, ni couleur singulière. Partant, l’usage de l’élément verbal « Cornet d’Amour », seul ou avec un élément figuratif différent (logo enregistré à titre de marque, reproduit ci-dessous, à d.) caractérise un usage sérieux.
Nonobstant le caractère visuellement prépondérant de l’élément figuratif, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé, retenant que la Cour d’appel avait, à l’issue d’une appréciation globale et se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun des éléments constitutifs de cette marque, fait ressortir que l’élément verbal « Cornet d’Amour » en constituait l’élément distinctif et que son usage, seul ou dans le cadre du logo (enregistré à titre de marque, reproduit ci-dessous à d.), n’en altérait pas le caractère distinctif.
Cass., com, 15 mai 2024, pourvoi No.23-11.592