Régularisation de l'inscription du transfert de propriété en cours d'instance par le titulaire d'un brevet
24 / 05 / 2024
Le titulaire d’un brevet peut régulariser l’inscription du transfert de propriété en cours d’instance et solliciter réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis avant l’inscription.
Dans cette affaire, la société Sony Interactive Entertainment agissait à l’encontre de la société Subsonic, à laquelle elle reprochait de commercialiser des manettes de jeux-vidéos susceptibles de contrefaire la partie française des brevets européens dont elle était titulaire, portant sur ses manettes PlayStation.
Il s’avère que ces brevets avaient initialement été déposés par une autre société du même groupe et que la société Sony Interactive Entertainement en était devenue propriétaire à la suite d’un transfert de propriété, lequel n’avait été inscrit au registre national des brevets que 8 ans plus tard.
Or, la procédure en contrefaçon à l’encontre de la société Subsonic avait été engagée par la société Sony Interactive Entertainment antérieurement à cette date.
En défense, la société Subsonic opposait une fin de non-recevoir à la société Sony Interactive Entertainement tirée du défaut de qualité à agir. Elle estimait, en effet, que le transfert de propriété des brevets n’avait été inscrit au registre national des brevets que postérieurement à la délivrance de l’assignation, ce qui privait la demanderesse de qualité pour agir en contrefaçon, du fait de l’inopposabilité du transfert de propriété aux tiers.
Suivant ce raisonnement, la Cour d’appel de Paris retenait, par arrêt du 9 septembre 2022, que « la société Sony n’était pas, au jour de l’assignation introductive d’instance, recevable à agir en contrefaçon » au motif que « si, comme le prévoit l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée en cours d’instance, cette régularisation ne peut avoir effet que pour les actes commis postérieurement à l’inscription opérée ».
La Cour de cassation censure cette décision par arrêt du 24 avril 2024.
Après avoir classiquement rappelé, au visa de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, que l’ayant cause ne peut agir en contrefaçon tant que l'acte de transfert de propriété du brevet n’a pas été inscrit, elle ajoute, en revanche, qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».
Le titulaire d’un brevet peut régulariser l’inscription du transfert de propriété en cours d’instance et solliciter réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis avant l’inscription.
Dans cette affaire, la société Sony Interactive Entertainment agissait à l’encontre de la société Subsonic, à laquelle elle reprochait de commercialiser des manettes de jeux-vidéos susceptibles de contrefaire la partie française des brevets européens dont elle était titulaire, portant sur ses manettes PlayStation.
Il s’avère que ces brevets avaient initialement été déposés par une autre société du même groupe et que la société Sony Interactive Entertainement en était devenue propriétaire à la suite d’un transfert de propriété, lequel n’avait été inscrit au registre national des brevets que 8 ans plus tard.
Or, la procédure en contrefaçon à l’encontre de la société Subsonic avait été engagée par la société Sony Interactive Entertainment antérieurement à cette date.
En défense, la société Subsonic opposait une fin de non-recevoir à la société Sony Interactive Entertainement tirée du défaut de qualité à agir. Elle estimait, en effet, que le transfert de propriété des brevets n’avait été inscrit au registre national des brevets que postérieurement à la délivrance de l’assignation, ce qui privait la demanderesse de qualité pour agir en contrefaçon, du fait de l’inopposabilité du transfert de propriété aux tiers.
Suivant ce raisonnement, la Cour d’appel de Paris retenait, par arrêt du 9 septembre 2022, que « la société Sony n’était pas, au jour de l’assignation introductive d’instance, recevable à agir en contrefaçon » au motif que « si, comme le prévoit l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée en cours d’instance, cette régularisation ne peut avoir effet que pour les actes commis postérieurement à l’inscription opérée ».
La Cour de cassation censure cette décision par arrêt du 24 avril 2024.
Après avoir classiquement rappelé, au visa de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, que l’ayant cause ne peut agir en contrefaçon tant que l'acte de transfert de propriété du brevet n’a pas été inscrit, elle ajoute, en revanche, qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».