L’appréciation globale du « lien » dans l’esprit du public pertinent
07 / 03 / 2024
La renommée exceptionnelle d’une marque antérieure ne dispense pas son titulaire de démontrer l’existence d’un « lien » dans l’esprit du public pertinent avec la demande d’enregistrement contestée, ce lien devant être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs du cas d’espèce.
Par arrêt du 28 février 2024, le Tribunal de l’Union européenne rappelle que le fait que la marque antérieure invoquée jouisse d’une très grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services n’emporte pas présomption de l’existence d’un « lien » dans l’esprit du public pertinent, ce lien devant impérativement être établi pour s’opposer avec succès à l’enregistrement d’une demande de marque postérieure sur le fondement de l’article 8, 5° du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
Dans cette affaire, la société Puma SE avait formé opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque complexe représentant un félin bondissant et incluant notamment le terme « Puma » , pour désigner différents produits en classes 7 (machines agricoles), 9 (appareils scientifiques) et 11 (appareils de régulation d’ambiance), sur le fondement de sa marque complexe antérieure de renommée représentant également un félin bondissant et le signe « Puma », enregistrée pour désigner les « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25.
La chambre de recours avait confirmé la décision de la division d’opposition de l’EUIPO ayant rejeté l’opposition formée en ce qui concerne les produits des classes 7 et 11, jugeant qu’en dépit de la renommée élevée de la marque antérieure revendiquée et des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, « aucun lien ne pouvait être établi (…) au regard de la nature très différente des produits en cause, de leurs fabricants, de leurs secteurs économiques, et de leurs publics respectifs. ».
Le TUE rejette le recours formé par la société Puma SE.
Compte tenu tant de la spécificité des produits visés par la demande d’enregistrement et du secteur dont ils relevaient, que de la spécificité des publics auxquels ils étaient destinés, un rapprochement entre les marques en conflit était exclu, en dépit de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, de son caractère distinctif élevé et de la similitude globale des signes en conflit.
La renommée exceptionnelle d’une marque antérieure ne dispense pas son titulaire de démontrer l’existence d’un « lien » dans l’esprit du public pertinent avec la demande d’enregistrement contestée, ce lien devant être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs du cas d’espèce.
Par arrêt du 28 février 2024, le Tribunal de l’Union européenne rappelle que le fait que la marque antérieure invoquée jouisse d’une très grande renommée pour certaines catégories spécifiques de produits ou de services n’emporte pas présomption de l’existence d’un « lien » dans l’esprit du public pertinent, ce lien devant impérativement être établi pour s’opposer avec succès à l’enregistrement d’une demande de marque postérieure sur le fondement de l’article 8, 5° du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
Dans cette affaire, la société Puma SE avait formé opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque complexe représentant un félin bondissant et incluant notamment le terme « Puma » , pour désigner différents produits en classes 7 (machines agricoles), 9 (appareils scientifiques) et 11 (appareils de régulation d’ambiance), sur le fondement de sa marque complexe antérieure de renommée représentant également un félin bondissant et le signe « Puma », enregistrée pour désigner les « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25.
La chambre de recours avait confirmé la décision de la division d’opposition de l’EUIPO ayant rejeté l’opposition formée en ce qui concerne les produits des classes 7 et 11, jugeant qu’en dépit de la renommée élevée de la marque antérieure revendiquée et des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, « aucun lien ne pouvait être établi (…) au regard de la nature très différente des produits en cause, de leurs fabricants, de leurs secteurs économiques, et de leurs publics respectifs. ».
Le TUE rejette le recours formé par la société Puma SE.
Compte tenu tant de la spécificité des produits visés par la demande d’enregistrement et du secteur dont ils relevaient, que de la spécificité des publics auxquels ils étaient destinés, un rapprochement entre les marques en conflit était exclu, en dépit de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, de son caractère distinctif élevé et de la similitude globale des signes en conflit.