L’action en dépôt frauduleux ne nécessite pas la démonstration d’une atteinte à un droit antérieur

Par arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris ayant jugé que la demande en dépôt frauduleux formée par la société Turlen Holding SA, titulaire de la marque ‘Richard Mille’, à l’encontre du déposant d’une marque postérieure ‘Richard Mille’, ne pouvait aboutir favorablement à l’égard des produits et services pour lesquels la demande en nullité, fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque de la société Turlen Holding SA, avait été préalablement rejetée.
En liant ainsi les deux moyens de nullité, la Cour d’appel de Paris laissait entendre que l’action en dépôt frauduleux nécessitait d’établir une atteinte aux droits antérieurs du demandeur (par la démonstration d’un risque de confusion ou d’une atteinte portée à la renommée de sa marque).
Les motifs de la Cour d’appel de Paris sont qualifiés par la Cour de cassation « d’impropres à écarter la fraude », au visa de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe selon lequel la fraude corrompt tout.