Les effets de la tolérance d'une dénomination sociale antérieure dans le cadre d'une procédure en nullité de marque

Par arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation confirme que le titulaire d’une dénomination sociale antérieure peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste.
Dans cette affaire, trois sociétés avaient, pour tenter de faire échec à une demande en contrefaçon, demandé l’annulation de plusieurs marques comprenant le signe « JDC » enregistrées en 1999 et 2011 par la société JDC, sur le fondement de leurs dénominations sociales antérieures qui comportaient également le signe « JDC ». La société JDC, titulaire des marques, faisait valoir des droits sur une dénomination sociale plus ancienne.
Aux termes d’un arrêt du 25 janvier 2022, la cour d’appel de Bordeaux a retenu que les dénominations sociales constituaient bien, pour les sociétés adverses, un droit antérieur opposable nonobstant la dénomination sociale plus ancienne de la société JDC, puisque cette dernière en avait toléré l’usage au moins jusqu’en 2011 (date de dépôt des marques contestées les plus récentes), de sorte que ces sociétés « jouissaient, à la date du dépôt attaqué, d’un droit juridiquement protégé et non contesté ».
Cette solution est approuvée par la Cour de cassation.