Précision sur le point de départ du délai de forclusion par tolérance en droit des marques
12 / 12 / 2023
Par arrêt du 6 décembre 2023 (n°22-15.341), la Cour de cassation précise que le point de départ du délai de cinq ans à prendre en compte pour la forclusion par tolérance ne peut être antérieur à la date d’enregistrement de la marque incriminée.
Dans cette affaire, la société Free avait, par acte en date du 4 mai 2018, assigné en nullité et en contrefaçon la société Free-Sbe, à laquelle elle reprochait le dépôt et l’usage du signe « Free-Sbe ».
En défense, la société « Free-Sbe » lui opposait une fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance. Elle estimait, en effet, que la société Free avait nécessairement eu connaissance de l’usage de la marque française litigieuse « Free-Sbe » dès le 15 février 2013, date de publication de sa demande d’enregistrement au BOPI.
Suivant ce raisonnement, la Cour d’appel de Paris a, par arrêt du 14 janvier 2022, considéré que la société Free était irrecevable à agir en nullité et en contrefaçon, son action ayant été introduite postérieurement au 15 février 2018.
Saisie sur pourvoi de la société Free, la Cour de cassation refuse l’interprétation retenue par la Cour d’appel et retient que « la tolérance s’apprécie au regard de la connaissance par le propriétaire d’une marque antérieure de l’usage, par un tiers, de la marque postérieure, après son enregistrement » de sorte que « le point de départ du délai de la forclusion par tolérance ne peut être antérieur à la date d’enregistrement du signe litigieux à titre de marque ».
La marque litigieuse « Free-Sbe » ayant été enregistrée le 17 mai 2013, l’action en nullité et contrefaçon engagée par la société Free le 4 mai 2018 doit donc être déclarée recevable.
Par arrêt du 6 décembre 2023 (n°22-15.341), la Cour de cassation précise que le point de départ du délai de cinq ans à prendre en compte pour la forclusion par tolérance ne peut être antérieur à la date d’enregistrement de la marque incriminée.
Dans cette affaire, la société Free avait, par acte en date du 4 mai 2018, assigné en nullité et en contrefaçon la société Free-Sbe, à laquelle elle reprochait le dépôt et l’usage du signe « Free-Sbe ».
En défense, la société « Free-Sbe » lui opposait une fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance. Elle estimait, en effet, que la société Free avait nécessairement eu connaissance de l’usage de la marque française litigieuse « Free-Sbe » dès le 15 février 2013, date de publication de sa demande d’enregistrement au BOPI.
Suivant ce raisonnement, la Cour d’appel de Paris a, par arrêt du 14 janvier 2022, considéré que la société Free était irrecevable à agir en nullité et en contrefaçon, son action ayant été introduite postérieurement au 15 février 2018.
Saisie sur pourvoi de la société Free, la Cour de cassation refuse l’interprétation retenue par la Cour d’appel et retient que « la tolérance s’apprécie au regard de la connaissance par le propriétaire d’une marque antérieure de l’usage, par un tiers, de la marque postérieure, après son enregistrement » de sorte que « le point de départ du délai de la forclusion par tolérance ne peut être antérieur à la date d’enregistrement du signe litigieux à titre de marque ».
La marque litigieuse « Free-Sbe » ayant été enregistrée le 17 mai 2013, l’action en nullité et contrefaçon engagée par la société Free le 4 mai 2018 doit donc être déclarée recevable.