Usage de la marque d’un tiers à titre de mot-clé et dans le code source d’un site Internet

Dans un arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire usage d’un signe identique à sa marque (i) à titre de mot-clé, dans le cadre d’un service de référencement payant sur Internet (Google Adwords) et (ii) dans le code source d’un site Internet (qui a pour effet de provoquer l’affichage dudit site dans la liste des résultats naturels des moteurs de recherche), à condition qu’une atteinte ou un risque d’atteinte à la fonction de garantie d’indication d’origine de la marque soit caractérisée.
En l’espèce, la société Aquarelle, titulaire de marques « Aquarelle », avait assigné la société SCT en contrefaçon de ses marques, concurrence déloyale et parasitaire, du fait (notamment) de la réservation, par SCT, du mot-clé « Aquarelle » sur la plate-forme Google Adwords pour référencer le site Internet www.lebouquetdefleurs.com, et de l’usage du signe « Aquarelle » dans le code source dudit site Internet.
La Cour d’appel avait rejeté les demandes de la société Aquarelle à ce titre.
Sur l’usage du signe litigieux à titre de mot-clé, la Cour de cassation considère que les juges du fond ont légalement justifié leur décision en ce qu’ils ont vérifié l’absence de tout risque de confusion, l’annonce déclenchée et présentée à l’internaute ne faisant aucun usage du signe « Aquarelle » ni dans l’annonce elle-même, ni dans le lien, ni dans l’adresse URL, de sorte que cet internaute était en mesure de distinguer si les produits et services visés par l’annonce provenaient de la société Aquarelle, titulaire des marques, ou d’une entreprise économiquement liée à elle, ou, au contraire, d’un tiers.
Sur l’usage du signe litigieux dans le code source du site Internet, les juges du fond avaient considéré que, dans la mesure où le signe n’était pas visible du public, cet usage n’était pas réalisé à titre de marque, i.e. pour « désigner des produits et services » et partant, la contrefaçon avait été exclue.
La Cour de cassation considère pour sa part que l’usage « à titre de marque » d’un signe dans le code source d’un site ne peut être exclu du simple fait que ce signe n’est pas visible du public en ce qu’il « propose comme résultat à la recherche d'un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque ».
Toutefois, en l’espèce, le pourvoi est rejeté dès lors que « l'internaute moyen était éclairé sur la provenance du site dont le résultat s'affichait parmi les référencements naturels, faisant ainsi ressortir l'absence de tout risque de confusion sur l'origine des produits et services proposés ».