Pas d’usage sérieux du signe uniquement perçu comme remplissant une fonction de certification

Par arrêt du 6 septembre 2023 (T-774/21), le Tribunal de l’Union européenne approuve la chambre de recours de l’EUIPO ayant jugé, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que l’usage sérieux de la marque ci-dessous, déposée pour divers services de gestion de déchets, n’était pas démontré au motif que cet usage n’était pas conforme à la fonction essentielle de la marque.
Le titulaire de la marque en cause - principal opérateur d’un système de consigne d’emballages de boissons à usage unique en Allemagne - justifiait de l’usage de celle-ci sur divers supports en relation avec son activité (notamment sur des conditions de participation au système de consigne, des factures, emballages et site Internet).
Tant la chambre de recours de l’EUIPO - European Union Intellectual Property Office que le Tribunal ont considéré que le public pertinent (composé de consommateurs professionnels) percevait ce signe uniquement comme un élément de marquage visant à certifier que les emballages de boissons à usage unique étaient soumis à un système de consigne, et non comme une indication de l’origine commerciale des services visés.
Le Tribunal en conclut que « la requérante n’a pas présenté des éléments de preuve suffisants pour établir que le signe antérieur a fait l’objet d’un usage sérieux, conformément à la fonction essentielle de marque individuelle, sur le territoire de l’Union pour les services pour lesquels il a été enregistré ».