Prescription en matière de contrefaçon de droits d'auteur
06 / 07 / 2023
En matière de contrefaçon de droits d’auteur, la prescription quinquennale court à compter du jour où le demandeur à l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, peu important que ces faits se soient poursuivis dans le temps.
Par arrêt du 17 mai 2023, la Cour d’appel de Paris a précisé le point de départ de la prescription de l’action civile en contrefaçon de droits d’auteur.
Dans cette affaire, les auteurs-compositeurs d’une œuvre musicale poursuivaient plusieurs sociétés du fait de la commercialisation d’un morceau dont ils estimaient qu’il reproduisait les caractéristiques essentielles de leur œuvre.
Les défendeurs soulevaient, au visa de l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action engagée par assignation du 6 juin 2018. A cette fin, ils soutenaient que les demandeurs, en ayant adressé une lettre de mise en demeure le 30 décembre 2011, avaient eu connaissance du titre litigieux dès cette date, et n’étaient dès lors plus recevables à agir depuis le 30 décembre 2016, quand bien même ledit titre était toujours commercialisé au jour de la délivrance de l’assignation.
Infirmant le jugement entrepris qui avait jugé l’action recevable, la Cour d’appel de Paris approuve le raisonnement développé en défense en jugeant que « la prescription quinquennale était acquise au jour de l’assignation, le 6 juin 2018, peu important que l’album comportant le titre litigieux ait été encore dans le commerce en avril 2018 ou que ce titre ait été encore disponible sur des plateformes de téléchargement en mars 2018, ces actes de commercialisation et de diffusion n’étant que le prolongement normal de la commercialisation et de la diffusion réalisées antérieurement, dont [les demandeurs] ont eu incontestablement connaissance au plus tard le 30 décembre 2011 ».
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2020 en matière de concurrence déloyale.
En matière de contrefaçon de droits d’auteur, la prescription quinquennale court à compter du jour où le demandeur à l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, peu important que ces faits se soient poursuivis dans le temps.
Par arrêt du 17 mai 2023, la Cour d’appel de Paris a précisé le point de départ de la prescription de l’action civile en contrefaçon de droits d’auteur.
Dans cette affaire, les auteurs-compositeurs d’une œuvre musicale poursuivaient plusieurs sociétés du fait de la commercialisation d’un morceau dont ils estimaient qu’il reproduisait les caractéristiques essentielles de leur œuvre.
Les défendeurs soulevaient, au visa de l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action engagée par assignation du 6 juin 2018. A cette fin, ils soutenaient que les demandeurs, en ayant adressé une lettre de mise en demeure le 30 décembre 2011, avaient eu connaissance du titre litigieux dès cette date, et n’étaient dès lors plus recevables à agir depuis le 30 décembre 2016, quand bien même ledit titre était toujours commercialisé au jour de la délivrance de l’assignation.
Infirmant le jugement entrepris qui avait jugé l’action recevable, la Cour d’appel de Paris approuve le raisonnement développé en défense en jugeant que « la prescription quinquennale était acquise au jour de l’assignation, le 6 juin 2018, peu important que l’album comportant le titre litigieux ait été encore dans le commerce en avril 2018 ou que ce titre ait été encore disponible sur des plateformes de téléchargement en mars 2018, ces actes de commercialisation et de diffusion n’étant que le prolongement normal de la commercialisation et de la diffusion réalisées antérieurement, dont [les demandeurs] ont eu incontestablement connaissance au plus tard le 30 décembre 2011 ».
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2020 en matière de concurrence déloyale.