Preuve de la contrefaçon : le droit à l'information n’exclut pas le recours à la procédure de saisie-contrefaçon en cours d'instance
13 / 04 / 2023
Aux termes d’un arrêt du 22 mars 2023 (n° 21-21.467), la Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris qui, dans une décision du 29 juin 2021, avait permis le recours à la saisie-contrefaçon en cours d’instance.
Dans cette affaire, la partie saisie poursuivait la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, aux motifs que cette mesure ne tendait pas, en l’espèce, à établir la preuve des actes de contrefaçon, mais à obtenir des éléments relatifs à l’importance de la contrefaçon et au préjudice subi, ce qui relevait, selon elle, du droit à l’information devant être exercé devant le Juge de la mise en état de façon contradictoire.
En retenant que la recherche, en cours d’instance, d’éléments de preuve relatifs à l’étendue de la contrefaçon et au préjudice est, non seulement possible au regard des dispositions du CPI, mais en outre conforme à la Directive n°2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la Cour d’appel avait infirmé la décision entreprise ayant rétracté l’ordonnance de saisie-contrefaçon.
La Cour de cassation valide cette position en rappelant que la procédure de saisie contrefaçon, qui est de droit, « est ouverte au titulaire d’un droit de marque sans que ce dernier ait à justifier de circonstances particulières pour bénéficier de cette procédure non contradictoire et ce, même au cas où une instance est en cours, indépendamment de la possibilité de recourir à la procédure contradictoire du droit d’information ».
Aux termes d’un arrêt du 22 mars 2023 (n° 21-21.467), la Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris qui, dans une décision du 29 juin 2021, avait permis le recours à la saisie-contrefaçon en cours d’instance.
Dans cette affaire, la partie saisie poursuivait la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, aux motifs que cette mesure ne tendait pas, en l’espèce, à établir la preuve des actes de contrefaçon, mais à obtenir des éléments relatifs à l’importance de la contrefaçon et au préjudice subi, ce qui relevait, selon elle, du droit à l’information devant être exercé devant le Juge de la mise en état de façon contradictoire.
En retenant que la recherche, en cours d’instance, d’éléments de preuve relatifs à l’étendue de la contrefaçon et au préjudice est, non seulement possible au regard des dispositions du CPI, mais en outre conforme à la Directive n°2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la Cour d’appel avait infirmé la décision entreprise ayant rétracté l’ordonnance de saisie-contrefaçon.
La Cour de cassation valide cette position en rappelant que la procédure de saisie contrefaçon, qui est de droit, « est ouverte au titulaire d’un droit de marque sans que ce dernier ait à justifier de circonstances particulières pour bénéficier de cette procédure non contradictoire et ce, même au cas où une instance est en cours, indépendamment de la possibilité de recourir à la procédure contradictoire du droit d’information ».