L'atteinte à la renommée d'une marque ne tend pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon de cette marque
23 / 11 / 2022
L'atteinte à la renommée d'une marque ne tend pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon de cette marque, et ne peut donc être invoquée pour la première fois en appel.
Par un arrêt rendu le 2 novembre 2022 (n°19/20857), la Cour d’appel de Paris a jugé que la prétention au titre de l’atteinte à la marque de renommée, invoquée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon présentée en première instance.
Selon la Cour en effet, si l’action en contrefaçon tend à établir la reproduction d’une marque ou l’existence d’un risque de confusion, l’atteinte à la marque de renommée tend, quant à elle, à assurer à cette dernière « une protection renforcée », indépendamment de la notion de reproduction ou de risque de confusion, dont l’atteinte est caractérisée par le préjudice porté au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure ou par le profit indûment tiré de ce caractère distinctif ou de cette renommée.
Cette décision peut être mise en perspective avec un arrêt rendu par la même Cour d’appel le 28 octobre 2022 (n°20/16611), que l’on pourrait considérer comme plus libéral. En effet, aux termes de cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’une demande en concurrence déloyale fondée sur l’atteinte à un nom de domaine antérieur tendait aux mêmes fins qu’une demande en concurrence déloyale fondée sur l’atteinte à un nom commercial, et était donc recevable aux côtés de cette dernière en cause d’appel.
L'atteinte à la renommée d'une marque ne tend pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon de cette marque, et ne peut donc être invoquée pour la première fois en appel.
Par un arrêt rendu le 2 novembre 2022 (n°19/20857), la Cour d’appel de Paris a jugé que la prétention au titre de l’atteinte à la marque de renommée, invoquée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon présentée en première instance.
Selon la Cour en effet, si l’action en contrefaçon tend à établir la reproduction d’une marque ou l’existence d’un risque de confusion, l’atteinte à la marque de renommée tend, quant à elle, à assurer à cette dernière « une protection renforcée », indépendamment de la notion de reproduction ou de risque de confusion, dont l’atteinte est caractérisée par le préjudice porté au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure ou par le profit indûment tiré de ce caractère distinctif ou de cette renommée.
Cette décision peut être mise en perspective avec un arrêt rendu par la même Cour d’appel le 28 octobre 2022 (n°20/16611), que l’on pourrait considérer comme plus libéral. En effet, aux termes de cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’une demande en concurrence déloyale fondée sur l’atteinte à un nom de domaine antérieur tendait aux mêmes fins qu’une demande en concurrence déloyale fondée sur l’atteinte à un nom commercial, et était donc recevable aux côtés de cette dernière en cause d’appel.